Une clause du bail qui prévoit la possibilité de son apport à une société agricole et l’agrément du bailleur à l’opération selon des termes généraux, sans mention du bénéficiaire, restreint les prérogatives du bailleur en contradiction avec le statut du fermage. Elle doit donc être considérée comme non écrite, sans qu’aucun délai ne soit fixé pour la contester.
Pour être valable, la clause devra être rédigée avec soin et permettre d’identifier, dès sa rédaction, la société immatriculée au RCS bénéficiaire de l’apport.
Cass Civ 3ème 8 février 2024 n° 22-16.422
– Droit des sociétés agricoles et viticoles
– Bail rural
– Droit viticole
– Droit agricole
Maître Quentin TRUCHY peut vous accompagner lors de la conclusion de baux ruraux.