L’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés ».
Dès lors, l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail en présence d’une telle cession illicite.
En l’espèce, les bailleurs avaient accepté que le preneur en place cède son bail à son neveu.
Dans ce contexte, les propriétaires ont sollicité la résiliation ainsi que l’annulation de la cession du bail rural au neveu du preneur.
La Cour d’appel a rejeté leurs demandes.
Or, la Cour de cassation est venue rappeler que toute cession de bail rural est interdite en dehors des exceptions prévues par la loi.
Cette interdiction persiste même si le bailleur donne son accord à la cession.
Elle a, en conséquence, cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Cass. civ 3ème du 11 juillet 2024, n°22-13.592
Maître Quentin TRUCHY, avocat en droit rural et viticole en BOURGOGNE, peut vous assister devant le Tribunal paritaire des baux ruraux sur l’ensemble du territoire national.
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