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Epoux copreneurs : Quelle sanction en cas de défaut d’exploitation par l’un des copreneurs ?

L’article L 411-35 alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que  lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de 3 mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

Dans un arrêt en date du 30 novembre 2023 (n° 21-22.539), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la méconnaissance de l’article L 411-35 alinéa 3 du Code rural n’entrainait pas la résiliation du bail.

En revanche, la sanction du défaut de régularisation du bail est indirecte puisque le copreneur restant risque de se voir déchu de son droit à céder son bail. 

Maître Quentin TRUCHY, avocat en droit rural et viticole à DIJON, peut vous assister devant le Tribunal paritaire des baux ruraux.

– Bail rural
– Droit agricole
– Droit viticole

Quentin Truchy