L. 411-35 du CRPM dispose que toute cession du bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un PACS ou à un descendant du preneur au risque pour le preneur d’encourir la résiliation du bail.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue juger qu’un contrat de prestation de services conclu par le preneur en place pouvait entraîner la résiliation du bail pour cause de cession prohibée.
Un GFA avait conclu un bail sur des parcelles de terre. Le propriétaire des parcelles a sollicité la résiliation du bail au motif que le preneur avait contrevenu à l’article L. 411-35 en abandonnant à un tiers, par un contrat de prestation de services d’une durée d’un an, tacitement renouvelable, la maîtrise et la disposition des parcelles louées.
La Haute juridiction a jugé que le preneur, bien qu’ayant gardé la direction de l’exploitation agricole, n’avait pas conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées.
Elle a, en conséquence, confirmé la résiliation du bail.
Cass., 3ème civ., 25 mai 2024, n° 22-19.931
Maître Quentin TRUCHY, avocat en droit rural et viticole à DIJON, peut vous assister devant le Tribunal paritaire des baux ruraux.
– Bail rural
– Droit agricole
– Droit viticole