Réponse ministérielle n° 05269 — JO Sénat Q, 13 novembre 2025
Lorsqu’un bailleur cède une parcelle viticole à son preneur en place, les obligations pesant sur ce dernier varient selon la manière dont il acquiert le bien.
Si le preneur exerce son droit de préemption
Au titre de l’article L. 412-5 du Code rural, il doit remplir trois conditions cumulatives : être preneur depuis plus de trois ans, ne pas détenir une superficie supérieure à trois fois le seuil d’assujettissement au contrôle des structures (art. L. 312-1 CRPM), et s’engager à exploiter personnellement le bien pendant neuf ans. La case d’exemption correspondante doit être cochée dans la DIA transmise électroniquement à la SAFER, accompagnée des justificatifs requis. Le droit de préemption du preneur prime alors celui de la SAFER.
Si le preneur acquiert le bien à l’amiable
Sans activer son droit de préemption, ces conditions ne s’appliquent pas. La case d’exemption ne doit pas être cochée, et la SAFER retrouve la plénitude de son droit d’intervenir, à l’amiable ou par préemption.
Certaines SAFER exigeaient jusqu’alors l’engagement de neuf ans dans les deux cas. Cette réponse ministérielle y met fin en posant une distinction claire selon le mode d’acquisition retenu par le preneur.
Pour toute question relative à la cession ou l’acquisition d’une parcelle viticole, contactez Maître Quentin TRUCHY — qtruchy@truchy-avocats.fr — 06 01 48 51 68
